L’avocat pénaliste et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Créée par la loi du 9 mars 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) a vu sa création couronnée de succès tant elle a permis d’accélérer les procédures pour lesquelles la culpabilité de l’accusé était reconnue par ce dernier.

L’auteur de l’infraction comparaît assisté de son avocat devant le Procureur de la République, qui lui propose une peine qu’il peut librement accepter ou refuser.

À savoir, l’avocat pénaliste a la possibilité de formuler des observations avant que le Procureur ne propose la peine, afin d’exposer les motifs qui justifient, selon lui, la limitation de la peine.

Dans le cas où l’intéressé n’est pas d’accord avec la peine proposée, le Ministère Public saisit le Tribunal correctionnel afin que le mis en cause soit jugé selon la procédure classique.

L’avocat n’aura pas manqué de signifier à son client les conséquences procédurales d’un refus ou d’une acceptation de la peine proposée.

Auparavant, cette procédure n’était applicable qu’aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception de certains délits.

Mais depuis une loi du 13 décembre 2011, l’article 495-7 du code de procédure pénale dispose que cette procédure s’applique aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, et d’agressions sexuelles, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans.

À savoir, les CRPC ne sont pas autorisées pour les délits de presse, les mineurs, les délits d’homicides involontaires, les délits politiques ou les délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

En cas de CRPC, le Ministère Public a la possibilité de proposer une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut excéder la moitié de la peine d’emprisonnement encourue, et ne peut en aucun cas être supérieure à un an.

Lorsqu’elle a été acceptée, la peine est homologuée par le juge et inscrite sur le casier judiciaire de l’intéressé.