L’avocat pénaliste et la composition pénale (CP)

Procédure simplifiée par excellence, la composition pénale, qui a été créée par la loi du 23 juin 1999 pour limiter la gestion des poursuites contraventionnelles et correctionnelles, permet une transaction entre le Ministère Public et l’auteur de l’infraction. La présence de l’avocat n’est pas obligatoire pour cette procédure. Cependant, s’il le souhaite, l’auteur des faits peut se faire assister par son avocat lors de sa présentation devant un délégué du Procureur.
Lors de cet entretien, le délégué du Procureur propose une peine à l’auteur des faits, qui a le droit de s’en entretenir brièvement avec son avocat avant de décider s’il l’accepte ou non.

Si la peine proposée est acceptée, elle est ensuite validée par un autre juge.

Cette procédure est uniquement possible en cas de délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à l’exception des délits de presse, du délit d’homicide involontaire et des délits politiques.

L’ensemble des peines applicables sont prévues par le code de procédure pénale.

Il ne peut s’agir de peines d’emprisonnement, mais uniquement d’amendes, de travaux d’intérêt général, de réparation du préjudice de ou des victimes, d’injonctions thérapeutiques, ou encore du suivi d’un stage ou d’une formation.

L’avocat pénaliste a ici un rôle limité, dans la mesure où il se contente de donner son sentiment à son client sur le quantum de la sanction proposée, au regard des faits reconnus. Cependant, l’avocat reste essentiel puisqu’il est le seul à guider son client durant cette procédure.