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L’avocat et l’auteur d’infraction pénale

Il est parfois tentant de considérer que le rôle de l’avocat pénaliste se limite à plaider devant les juridictions pénales que sont le tribunal correctionnel et la Cour d’assises. Il n’en est pourtant rien. En pratique, l’avocat pénaliste intervient à chacune des étapes de la procédure pénale, notamment afin d’assurer la bonne exécution des principes du contradictoire et de la présomption d’innocence, même si cette dernière reste largement théorique.

L’avocat pénaliste intervient avant, pendant et après le procès, qui ne représente que l’une des étapes que doivent traverser l’avocat et son client.

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1. L’avocat pénaliste pendant la garde à vue et l’enquête

Lorsqu’une garde à vue se termine mais que les faits sont suffisamment complexes pour que le Ministère Public estime nécessaire de poursuivre l’enquête, alors une instruction est ouverte. Elle sera dirigée par le juge d’instruction, qui instruira à charge et à décharge et accomplira tous les actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

L’avocat pénaliste, lui, sera intervenu dès que son client aura été appréhendé par les services de police ou de gendarmerie.

Il assiste donc son client dès le début de la mesure de garde à vue (pour en savoir plus, cliquez ici), et pendant toute la procédure d’instruction.

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2. L’avocat pénaliste pendant la détention de son client

Le rôle de l’avocat perdure bien après le jugement, puisqu’il défend les conditions de détention de son client, notamment au travers des fameuses commissions de discipline.

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3. L’avocat pénaliste devant l’absence de procès

L’engorgement des juridictions répressives a abouti à la création de deux procédures alternatives, permettant d’accélérer le prononcé du jugement et de limiter les effectifs judiciaires.

Il s’agit de la procédure de composition pénale (CP) et de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ces procédures s’appliquent pour des infractions de moindre gravité, et surtout elles dépendent de la reconnaissance des faits par le prévenu, condition indispensable à leur mise en œuvre. Ici, le rôle de l’avocat est largement limité à celui de conseil de son client.

En ce qui concerne la procédure de composition pénale (CP), l’assistance par un avocat, bien que conseillée, n’est pas obligatoire.

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En revanche, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), l’assistance de l’avocat est obligatoire.

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4. L’avocat pénaliste durant l’exécution de la peine

À l’issue du procès pénal, l’avocat conseille son client sur l’ensemble des recours dont il dispose pour faire valoir ses droits. Ainsi, par exemple, en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, il est possible de solliciter du juge pénal la non-révocation d’un sursis antérieur. Le dossier monté par l’avocat mettra en avant les efforts d’insertion du condamné ainsi que sa personnalité et l’absence préférable de fautes disciplinaires.

Par ailleurs, l’avocat d’un condamné à une peine d’emprisonnement ferme et qui justifie d’un projet d’emploi au sein d’une administration, peut former une requête en effacement d’inscription sur les bulletins n°2 et 3 du casier judiciaire.

La condamnation à une interdiction de séjour ou d’exercer une profession laisse la possibilité au condamné d’en demander le relèvement dans un délai de 6 mois après le jugement pénal. Celui qui a été condamné à un suivi socio-judiciaire peut également en demander le relèvement. Sous certaines conditions, il est également envisageable de solliciter la réduction de la période de sûreté, qui est la période pendant laquelle aménagements de peine, réductions de peine ou permissions de sortie ne sont pas possibles.

Les aménagements de peine, très couramment demandés, consistent en la sollicitation auprès du JAP (Juge d’Application des Peines) de mesures telles que la libération conditionnelle, la semi-liberté, ou encore le placement sous surveillance électronique.

5. L’avocat pénaliste devant le Juge d’application des peines

Le droit pénal permet ainsi au détenu d’aménager sa peine à la condition qu’il justifie d’efforts sérieux d’insertion sociale et professionnelle. Ces aménagements de peine nécessitent donc la constitution d’un dossier de réinsertion solide, période durant laquelle l’avocat devra faire le lien avec les proches du condamné qui fourniront les attestations et justificatifs nécessaires.

Le condamné peut solliciter, selon les cas, les mesures suivantes :

  • permissions de sortie,
  • remises de peine,
  • conversion de sa peine d’emprisonnement en peine de sursis assortie d’une obligation d’effectuer un travail d’intérêt général ou bien d’une conversion en peine de jours-amende,
  • semi-liberté,
  • placement sous surveillance électronique dit "bracelet électronique",
  • libération conditionnelle

À savoir, un refus d’aménagement de peine prononcé par le JAP (Juge d’Application des Peines) ouvre droit à un appel de sa décision.

6. L’avocat pénaliste devant la Chambre de l’instruction en cas de mandat d’arrêt européen ou d’extradition

La procédure du mandat d’arrêt européen permet aux juges européens d’émettre des mandats d’arrêt à l’encontre de personnes situées dans d’autres pays européens. Cette procédure permet notamment aux autorités policières d’interpeller à tout moment la personne concernée, après décision des autorités judiciaires françaises.

Pour décider de faire droit ou non à la demande d’extradition formulée par l’Etat européen étranger, la seule juridiction compétente est la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel. Celle-ci a également la responsabilité de décider du placement de l’intéressé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire pendant la procédure d’extradition.

L’avocat y défend ainsi les intérêts de son client aussi bien concernant une éventuelle décision de placement en détention provisoire, que de remise ou non à un autre Etat européen. S’agissant de la procédure d’extradition, il pourra notamment mettre en avant le fait que la sanction envisageable dans l’Etat étranger concerné n’est pas compatible avec les dispositions de la Convention Européenne des droits de l’Homme.

7. L’avocat pénaliste devant la Commission de révision de la Cour de Cassation

En principe, un jugement devant la Cour d’Appel n’est plus contestable. Cependant, dans le cas où un fait nouveau serait révélé après un jugement en première instance ou en appel ayant abouti à une condamnation, l’intéressé peut saisir la Commission de révision de la Cour de cassation, afin de solliciter un procès en révision.

Si le recours en révision donne lieu à une relaxe du prévenu, ce dernier pourra demander par l’intermédiaire de son avocat la réparation du préjudice lié à sa détention.

8. L’avocat pénaliste devant la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire

La détention provisoire, couramment sollicitée par les Juges d’instruction lorsque les nécessités de l’enquête l’exigent, cause un préjudice moral et matériel très important à celui qui bénéficie au procès d’une relaxe ou d’un acquittement.

Il peut ainsi en demander réparation, par l’intermédiaire de son avocat, auprès de la Commission Nationale de réparation de la détention provisoire.