La plainte

L’article 40 du code de procédure pénale prévoit que :

« Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations directement ou indirectement par l’intermédiaire des officiers ou agents de police judiciaire et apprécie la suite à leur donner. »

Toute plainte implique que soit vérifiée la matérialité des faits dénoncés et la recherche des auteurs.

Les investigations seront entreprises par les services de police ou de gendarmerie et transmises au Procureur afin qu’il décide d’engager des poursuites contre l’auteur ou bien de classer sans suite le dossier.

La plainte simple (déposée au commissariat ou bien à la gendarmerie)

L’article 15-3 du code de procédure pénale dispose:

« La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infraction à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l’unité de police judiciaire territorialement compétent. Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. »

La plainte simple permet la saisine du Procureur de la République, à qui s’offrent alors deux choix : engager l’action publique, ou classer la plainte sans suite.

La plainte déposée auprès du Procureur de la République

La victime peut également rédiger une plainte qu’elle adresse directement au Procureur de la République, lequel pourra, là encore, décider de classer la plainte sans suite ou de poursuivre le ou les auteurs des faits.

Pour rendre un avis, le Procureur a la possibilité de renvoyer la plainte vers des officiers de police judiciaire afin que ces derniers recueillent des informations supplémentaires à l’intention du Procureur.

La plainte avec constitution de partie civile

L’article 85 du code de procédure pénale dispose que:

« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. »

Dans le cas où une plainte simple est classée sans suite, qu’elle reste sans réponse du Procureur pendant un délai de trois mois à compter de son dépôt, ou encore qu’elle concerne un crime, la victime a la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile.

Cette plainte doit être déposée auprès du doyen des Juges d’instruction, avec l’objectif d’entraîner l’ouverture d’une instruction, qui se définit comme une enquête dirigée par un magistrat. À noter, la victime n’est pas obligée de nommer ou de connaître l’auteur des faits ; elle peut porter plainte contre X.

Cette solution n’est cependant pas possible en cas de contravention, mais seulement en cas de délit ou crime.

Pour que la plainte soit recevable, il faut que la victime justifie avoir déposé une plainte auprès du Procureur de la République et que la plainte qualifie l’infraction en droit, ce que fera l’avocat.

Ici aussi, la victime devra déposer une consignation avec montant fixé par le Juge d’instruction, consignation qui sera restituée à l’issue de la procédure, sauf à ce qu’il soit constaté que l’action a été abusive ou dilatoire.